18. La coloration du mazout doit être faite par les personnes, de la manière et aux conditions prescrites par règlement.
Ces personnes doivent payer au ministre des frais relatifs à la coloration du mazout, lesquels sont déterminés et versés selon les modalités et dans le délai prescrits par règlement.
1972, c. 30, a. 18; 1974, c. 23, a. 5; 1980, c. 14, a. 5; 2004, c. 9, a. 2.